Article 211

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Lorsque la réclamation tend à déclarer la préfecture ou la province débitrice ou à demander une réparation, aucune action ne peut être intentée, sous peine d’irrecevabilité par les juridictions compétentes, qu’après saisine préalable du gouverneur de la préfecture ou de la province qui étudie la réclamation dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date de délivrance du récépissé. A défaut de réponse dans les délais prévus, ou si le demandeur n’est pas satisfait de la réponse qui lui est faite, il peut soit saisir l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur qui étudie la réclamation dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date de réception de la réclamation, soit en saisir directement les juridictions compétentes. La présentation du mémoire du demandeur interrompt toute prescription ou déchéance si elle est suivie d’une action en justice dans le délai de trois mois.