Il est désigné, par arrêté du ministre de l’intérieur, un agent judiciaire des collectivités territoriales, chargé d’apporter une assistance juridique aux préfectures ou provinces, à leurs instances, aux groupements des préfectures ou provinces et aux groupements des collectivités territoriales. L’assistant judiciaire est habilité à plaidoyer devant la juridiction saisie. Dans toutes les actions engagées en justice réclamant aux préfectures ou provinces, à leurs instances, aux groupements des préfectures ou provinces et aux groupements des collectivités territoriales de rembourser une dette ou de verser une indemnité, l’agent judiciaire des collectivités territoriales doit être appelé en cause, sous peine d’irrecevabilité de la requête. En conséquence, il est habilité à défendre la préfecture ou la province, ses instances, les groupements des préfectures ou provinces et les groupements des collectivités territoriales au cours des différentes étapes de l’action. En outre, l’agent judiciaire des collectivités territoriales est habilité à représenter la préfecture ou la province, ses instances, les groupements des préfectures ou provinces et les groupements des collectivités territoriales dans toutes les autres actions s’il en est mandaté par eux. Les prestations de l’agent judiciaire peuvent faire l’objet de conventions entre ce dernier et la préfecture ou la province, ses instances, les groupements des préfectures ou provinces et les groupements des collectivités territoriales. Loi organique relative aux préfectures et provinces - 65 - Titre VII Des règles de gouvernance relatives à l’application du principe de libre administration
Article 212
Loi organique relative aux préfectures et provinces
