Article 214

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Le conseil de la préfecture ou de la province, son président et les instances relevant de la préfecture ou de la province, les groupements des préfectures ou provinces et les groupements des collectivités territoriales sont tenus de se conformer aux règles de gouvernance prévues à l’article 213 ci-dessus. A cet effet, sont prises les mesures nécessaires en vue de respecter ce qui suit : - dispositions du règlement intérieur du conseil ; - délibération au cours des séances du conseil de manière démocratique ; - présence et la participation des membres, de manière régulière, aux délibérations du conseil ; - transparence des délibérations du conseil ; - mécanismes de la démocratie participative ; - dispositions relatives à l’établissement du budget, à son vote et à son exécution ; - dispositions régissant les marchés ; - règles et les conditions relatives aux recrutements dans l’administration de la préfecture ou de la province et des instances relevant de la préfecture ou de la province, des groupements des préfectures ou provinces et des groupements des collectivités territoriales ; - règles relatives à la corrélation entre responsabilité et reddition des comptes ; - pas commettre de délits d’initié ; - déclaration du patrimoine ; - pas avoir de conflits d’intérêts ; - pas commettre d’abus de position dominante.

Article 214 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi