Article 220

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

L’Etat met en place, au cours du premier mandat des conseils des préfectures ou provinces suivant la publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel», les mécanismes et les outils nécessaires pour accompagner et soutenir la préfecture ou la province en vue d’atteindre une bonne gouvernance dans la gestion de ses affaires et dans l’exercice des compétences qui lui sont dévolues. A cet effet, l’Etat : - les mécanismes permettant aux élus de renforcer leurs capacités de gestion au début de chaque nouveau mandat ; - en place des outils permettant à la préfecture ou à la province d’adopter des systèmes de gestion modernes, notamment les indicateurs de suivi, de réalisation et de performance, ainsi que les systèmes d’information ; - en place des mécanismes d’évaluation régulière, interne et externe ; - à la disposition du conseil de la préfecture ou de la province toutes les informations et documents nécessaires à l’exercice de ses attributions. Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Dispositions transitoires et finales