Article 222

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur, à compter du lendemain de la date d’annonce officielle des résultats définitifs des élections des conseils des préfectures ou provinces qui sont organisées après la publication de la présente loi organique au «Bulletin officiel». Le gouverneur de la préfecture ou de la province continue à exercer, au titre du budget 2015, ses missions en tant qu’ordonnateur des recettes et dépenses de la préfecture ou de la province, conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupement promulguée par le dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 février 2009). Tous les textes réglementaires prévus par la présente loi organique doivent être pris dans un délai maximum de 30 mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. Sous réserve des dispositions qui précèdent, sont abrogées à compter de la même date : - dispositions de loi n° 79-00 relative à l’organisation des collectivités préfectorales et provinciales promulguée par le dahir n° 1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ; - dispositions applicables aux préfectures et provinces prévues par la loi n° 45-08 précitée.