Article 25

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Le secrétaire du conseil et/ou son adjoint peuvent être démis de leurs fonctions, par une délibération votée par les membres du conseil à la majorité absolue des suffrages exprimés, sur proposition motivée du président. - 18 - Le conseil procède à l’élection du secrétaire du conseil et/ou de son adjoint, selon le cas, selon les modalités et les conditions fixées à l’article 24 ci-dessus, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de leur démission.

Article 25 - Loi organique relative aux préfectures et provinces (Maroc) : texte intégral · Ma Loi