Article 26

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Le conseil de la préfecture ou de la province constitue, au cours de la première session qui suit l’approbation de son règlement intérieur prévu à l’article 33 de la présente loi organique, trois commissions permanentes au moins, chargées respectivement d’examiner : - budget, les affaires financières et la programmation ; - développement rural et urbain, la promotion des investissements, l’eau, l’énergie et l’environnement ; - affaires sociales et la famille. Le règlement intérieur fixe le nombre des commissions permanentes, leur dénomination, leur objet et les modalités de leur composition. Le nombre des membres de chaque commission permanente ne doit pas être inférieur à cinq. Un membre du conseil ne peut appartenir à plus d’une commission permanente.