Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 140 de la Constitution, et sur la base du principe de subsidiarité, la préfecture ou la province exerce les compétences propres qui lui sont conférées par les dispositions de la présente loi organique et des textes pris pour son application. Elle exerce également des compétences partagées avec l’État et celles qui lui sont transférables par ce dernier, dans les conditions et selon les modalités prévues par lesdites dispositions. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 141 de la Constitution, tout transfert de compétences de l’Etat vers la préfecture ou la province doit s’accompagner d’un transfert des ressources nécessaires lui permettant l’exercice desdites compétences.
Article 4
Loi organique relative aux préfectures et provinces
