Article 3

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

La gestion par la préfecture ou la province de ses affaires repose sur le principe de libre administration, en vertu duquel chaque préfecture ou province dispose, dans la limite de ses compétences prévues dans le titre II de la présente loi organique, du pouvoir de délibérer de manière démocratique et du pouvoir d’exécuter ses délibérations et ses décisions, conformément aux dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires pris pour son application. L’organisation de la préfecture ou de la province repose sur les principes de coopération et de solidarité entre les préfectures et les provinces et entre celles- ci et les autres collectivités territoriales, en vue d’atteindre leurs objectifs, notamment la réalisation de projets communs selon les mécanismes prévus par la présente loi organique. - 12 -