Le président du conseil de la préfecture ou de la province et ses vice-présidents, le secrétaire du conseil et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs vice-présidents perçoivent des indemnités de représentation et de déplacement. Les autres membres du conseil de la préfecture ou de la province bénéficient également d’indemnités de déplacement. Les conditions d’octroi des indemnités et leurs montants sont fixés par décret. Sous réserve des dispositions de l’article 16 de la présente loi organique, le membre du conseil de la préfecture ou de la province élu dans le conseil d’une autre collectivité territoriale ou dans une chambre professionnelle, ne peut bénéficier que des indemnités octroyées par une seule parmi lesdites entités, selon son choix, à l’exception des indemnités de déplacement.
Article 53
Loi organique relative aux préfectures et provinces
