Article 52

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi organique n°29-11 relative aux partis politiques, tout membre élu au conseil de la préfecture ou de la province qui renonce, durant la durée du mandat, à l’appartenance au parti politique au nom duquel il s’est porté candidat, est déchu de son mandat. La requête de déchéance est déposée auprès du greffe du tribunal administratif par le président du conseil ou par le parti politique au nom duquel le membre concerné s’est porté candidat. Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de la date de l’introduction de la requête de déchéance auprès du greffe dudit tribunal.