En application des dispositions de l’article 146 de la Constitution, notamment le paragraphe 9 relatif aux mécanismes destinés à assurer l’adaptation de l’organisation territoriale aux fins de favoriser l’intercommunalité, la préfecture ou la province est chargée de : - délégué de certaines des compétences dévolues à une ou plusieurs communes sises dans son territoire si cela s’avère efficace et ce, à l’initiative des communes concernées ou à la demande de l’Etat qui consacre des incitations à cet effet. L’approbation des conseils des communes concernées est requise dans tous les cas. Cet exercice délégué est effectué dans un cadre contractuel. - dans le cadre du respect des compétences dévolues aux autres collectivités territoriales et chaque fois qu’il est nécessaire, toute action de nature à promouvoir la coopération, la concertation et la complémentarité entre la préfecture ou la province et les communes, sises dans son territoire, en tout ce qui concerne la maîtrise d’ouvrage déléguée, selon des conditions et procédures fixées par décret.
Article 6
Loi organique relative aux préfectures et provinces
