Article 62

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

En vue de garantir le principe de continuité du service public, le président du conseil de la préfecture ou de la province démissionnaire et ses vice- présidents continuent à expédier les affaires courantes jusqu’à l’élection d’un nouveau président et d’un nouveau bureau du conseil.