Les vice-présidents et les membres du conseil de la préfecture ou de la province souhaitant renoncer à leurs fonctions adressent leur démission au président du conseil qui en informe aussitôt par écrit le gouverneur de la préfecture ou de la province. Cette démission prend effet à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la démission par le président du conseil. L’élection pour pourvoir aux sièges devenus vacants au sein du bureau du conseil s’effectue selon la procédure prévue par les articles 18 et 20 de la présente loi organique.
Article 61
Loi organique relative aux préfectures et provinces
