Article 64

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Seule la justice est compétente pour connaître de la révocation des membres du conseil, de la déclaration de nullité des délibérations du conseil de la préfecture ou de la province ainsi que de la suspension de l’exécution des délibérations et arrêtés entachés de vices juridiques, sous réserve des dispositions de l’article 108 de la présente loi organique. Seule la justice est compétente pour dissoudre le conseil de la préfecture ou de la province.