Article 65

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Si un membre du conseil de la préfecture ou de la province, autre que son président, commet des actes contraires aux lois et règlements en vigueur portant atteinte à l’éthique du service public et aux intérêts de la préfecture ou de la province, le gouverneur de la préfecture ou de la province adresse un écrit au membre concerné, à travers le président du conseil, en vue de fournir des explications écrites sur les actes qui lui sont reprochés dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de réception. Si le président du conseil commet des actes contraires aux lois et règlements en vigueur, le gouverneur de la préfecture ou de la province lui adresse un écrit pour fournir des explications écrites sur les actes qui lui sont reprochés dans un délai de dix (10) jours maximum à compter de la date de réception. Le gouverneur de la préfecture ou de la province peut, après réception des explications écrites mentionnées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, selon le cas, ou à défaut d’explications dans le délai fixé, saisir le tribunal administratif pour demander la révocation du membre concerné du conseil de la préfecture ou de la province ou la révocation du président ou de ses vice- présidents du bureau ou du conseil. Le tribunal statue sur la demande dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de sa saisine. En cas d’urgence, la juridiction des référés près le tribunal administratif peut être saisie de la demande. Elle statue sur ladite demande dans un délai de 48 heures à compter de la date de sa saisine. La saisine du tribunal administratif emporte la suspension du concerné de l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce que le tribunal statue sur la demande de révocation. La saisine du tribunal administratif ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires, le cas échéant.