Article 66

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Il est interdit à tout membre du conseil de la préfecture ou de la province d’entretenir des intérêts privés avec la préfecture ou la province, les groupements des préfectures ou provinces ou les groupements des collectivités territoriales dont la préfecture ou province est membre ou avec les instances ou établissements publics, ou avec les sociétés de développement qui en dépendent ou de conclure avec eux des actes ou des contrats de location, d’acquisition, d’échange ou toute autre transaction portant sur des biens de la préfecture ou de la province, ou de passer avec eux des marchés de travaux, de fournitures ou de services, ou des contrats de concession, de gérance ou tout contrat relatif aux formes de gestion des services publics de la préfecture ou de la province, ou d’exercer, de manière Loi organique relative aux préfectures et provinces - 29 - générale, toute activité pouvant conduire à un conflit d’intérêts, soit à titre personnel, soit comme actionnaire ou mandataire d’autrui, soit au bénéfice de son conjoint, ses ascendants ou descendants. Les mêmes dispositions sont appliquées aux contrats de partenariat et de financement des projets des associations dont il est membre. Sont appliquées les dispositions de l’article 65 ci-dessus, à tout membre qui viole les dispositions de l’alinéa précédant ou reconnu responsable de délits d’initié, de trafic d’influence et de privilèges ou commet une infraction d’ordre financier portant préjudices aux intérêts de la préfecture ou de la province.