Article 67

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Il est interdit à tout membre du conseil de la préfecture ou de la province, en dehors du président et des vice- présidents, d’exercer en dehors de leur rôle délibérant au sein du conseil ou des commissions qui en dépendent, les fonctions administratives de la préfecture ou de la province, de signer des actes administratifs, de gérer ou de s’immiscer dans la gestion des services de la préfecture ou de la province. Sont appliquées à ces faits les dispositions de l’article 65 ci-dessus.