Article 73

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

Si les intérêts de la préfecture ou de la province sont menacés pour des raisons touchant au bon fonctionnement du conseil de la préfecture ou de la province, le gouverneur de la préfecture ou de la province peut saisir le tribunal administratif aux fins de dissolution du conseil.