Si le conseil refuse de remplir les missions qui lui sont dévolues par la présente loi organique et par les lois et règlements en vigueur, ou s’il refuse de délibérer et d’adopter la décision relative au budget ou à la gestion des services publics relevant de la préfecture ou de la province, ou en cas de dysfonctionnement du conseil de la préfecture ou de la province menaçant son fonctionnement normal, le président est tenu d’adresser une demande au gouverneur de la préfecture ou de la province, en vue de mettre le conseil en demeure afin de redresser la situation. Si le conseil refuse, ou si le dysfonctionnement persiste après l’expiration d’un mois à compter de la date de sa mise en demeure, le gouverneur de la préfecture ou de la province peut saisir le tribunal administratif pour dissoudre le conseil conformément aux dispositions de l’article 73 de la présente loi organique. Loi organique relative aux préfectures et provinces - 31 -
Article 74
Loi organique relative aux préfectures et provinces
