En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la préfecture ou de la province, ou de démission de la moitié au moins de ses membres en exercice, ou lorsque les membres du conseil ne peuvent être élus pour quelque cause que ce soit, une délégation spéciale doit être nommée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, dans un délai maximum de quinze (15) jours qui suivent la survenance de l’un des cas précités. Le nombre des membres de la délégation spéciale est de cinq membres, dont le directeur général des services prévu à l’article 119 de la présente loi organique qui en est membre de droit. Le gouverneur de la préfecture ou de la province préside la délégation spéciale et exerce, es-qualité, les attributions dévolues, par les dispositions de la présente loi organique, au président du conseil de la préfecture ou de la province. Il peut déléguer par arrêté certaines de ses attributions à un ou plusieurs membres de la délégation. Les attributions de la délégation spéciale sont limitées à l’expédition des affaires courantes et elle ne peut engager les finances de la préfecture ou de la province au-delà des ressources disponibles durant l’exercice courant. La délégation spéciale cesse ses fonctions de plein droit, selon le cas, à l’expiration de la durée de suspension du conseil ou à sa réélection conformément aux dispositions de l’article 76 ci-après.
Article 75
Loi organique relative aux préfectures et provinces
