Article 76

Loi organique relative aux préfectures et provinces

112-14Loi organique n° 112-14 · BO 6440

En cas de dissolution du conseil de la préfecture ou de la province l’élection du nouveau conseil doit avoir lieu dans un délai de trois (3) mois à compter de ladite dissolution. Lorsque le conseil cesse d’exercer ses missions à l’issue de la démission de la moitié au moins de ses membres en exercice, après épuisement de toutes les mesures relatives au remplacement conformément aux dispositions de la loi organique n° 59-11, les membres du nouveau conseil doivent être élus dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de cessation d’exercice de ses missions. Lorsque la dissolution ou la cessation coïncide avec les derniers six mois du mandat des conseils des préfectures ou des provinces, la délégation spéciale prévue l’article 75 ci-dessus continue d’exercer ses missions jusqu’au renouvellement général des conseils des préfectures ou des provinces.