Lorsque le président s’abstient de prendre les actes qui lui sont impartis par la présente loi organique et que cette abstention nuit au fonctionnement normal des services de la préfecture ou de la province, le gouverneur de la préfecture ou de la province demande au président d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues. A l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date d’envoi de la demande sans que le président n’y donne suite, le gouverneur de la préfecture ou de la province saisi la juridiction des référés près le tribunal administratif en vue de statuer sur l’existence de l’état d’abstention. La juridiction des référés statue dans un délai de 48 heures à compter de - 32 - l’introduction de la saisine auprès du greffe de ladite juridiction. Il est statué tel que prévu à l’alinéa précédent par décision de justice définitive et sans convocation des parties le cas échéant. Lorsque la décision de justice constate ledit état d’abstention, le gouverneur peut se substituer au président dans l’exercice des actes que ce dernier s’est abstenu d’exercer. Titre II Des compétences de la préfecture ou de la province Chapitre premier Principes généraux
Article 77
Loi organique relative aux préfectures et provinces
