La préfecture ou la province est chargée, à l’intérieur de son ressort territorial, des missions de promotion du développement social, notamment en milieu rural de même que dans les espaces urbains. Ces missions concernent également le renforcement de l’efficacité, de la mutualisation et de la coopération entre les communes sises sur le territoire de la préfecture ou de la province. A cet effet, la préfecture ou la province œuvre à : - disponible les équipements et les services de base notamment en milieu rural ; - en œuvre le principe de mutualité entre les communes, à travers la réalisation d’actions, l’offre de prestations et la réalisation de projets ou d’activités en relation principalement avec le développement social dans le milieu rural ; - contre l’exclusion et la précarité dans les différents secteurs sociaux. La préfecture ou la province exerce ces missions en prenant en compte les politiques et les stratégies de l’Etat dans ces domaines. A cet effet, la préfecture ou la province exerce des compétences propres, des compétences partagées avec l’Etat et des compétences qui lui sont transférées par ce dernier. Les compétences propres comportent les compétences dévolues à la préfecture ou la province dans un domaine déterminé de manière à lui permettre d’accomplir, dans la limite de ses ressources et à l’intérieur de son ressort territorial, les actes relatifs à ce domaine, notamment la planification, la programmation, la réalisation, la gestion et l’entretien. Les compétences partagées entre l’Etat et la préfecture ou la province comportent les compétences dont l’exercice s’avère efficace lorsqu’elles sont partagées. L’exercice de ces compétences partagées peut se faire sur la base des principes de progressivité et de différenciation. Les compétences transférées comportent les compétences qui sont transférées de l’Etat à la préfecture ou la province de manière à permettre l’élargissement progressif des compétences propres. Loi organique relative aux préfectures et provinces - 33 - Chapitre II Des compétences propres
Article 78
Loi organique relative aux préfectures et provinces
