Le conseil de la préfecture ou de la province délibère sur les affaires suivantes : - le budget ; - des comptes spéciaux et des budgets annexes, sous réserve - 36 - des dispositions des articles 161, 163 et 164 de la présente loi organique ; - de nouveaux crédits, le relèvement des crédits et le transfert des crédits à l’intérieur du même article ; - fixation du taux des taxes, des tarifs des redevances et des droits divers perçus au profit de la préfecture ou de la province dans la limite des taux fixés, le cas échéant, par les lois et règlements en vigueur ; - d’une rémunération pour services rendus et la fixation de ses tarifs ; - emprunts et les garanties à consentir ; - gestion du patrimoine de la préfecture ou de la province, sa conservation et son entretien ; - l’échange, l’affectation ou le changement d’affectation des biens immeubles de la préfecture ou de la province nécessaires à l’accomplissement de ses missions, conformément aux lois et règlements en vigueur ; - dons et legs. 3-De la coopération et du partenariat
Article 93
Loi organique relative aux préfectures et provinces
