Le président du conseil de la préfecture ou de la province exécute les délibérations du conseil et ses décisions et prend toutes les mesures nécessaires à cet effet. Ainsi il : - le programme de développement de la préfecture ou de la province ; - le budget ; - les arrêtés relatifs à l’organisation de l’administration de la préfecture ou de la province et à la fixation de ses attributions, sous réserve des Loi organique relative aux préfectures et provinces - 37 - dispositions de l’article 109 de la présente loi organique ; - les arrêtés relatifs à l’instauration de rémunérations pour services rendus et à la fixation de leurs tarifs ; - les arrêtés fixant les tarifs des taxes, des redevances et des droits divers, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; - dans les limites des décisions du conseil de la préfecture ou de la province, à la conclusion et à l’exécution des contrats relatifs aux emprunts ; - à la conclusion ou à la révision des baux et louage des biens ; - et conserve les biens de la préfecture ou de la province. A cet effet, il veille à la tenue et à la mise à jour du sommier de consistance et à l’apurement juridique des biens de la préfecture ou de la province et prend tous les actes conservatoires relatifs aux droits de la préfecture ou de la province ; - aux actes de location, de vente, d’acquisition, d’échange et toute transaction portant sur les biens du domaine privé de la préfecture ou de la province ; - les mesures nécessaires à la gestion du domaine public de la préfecture ou de la province et délivre les autorisations d’occupation temporaire du domaine public conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; - les mesures nécessaires à la gestion des services publics relevant de la préfecture ou de la province ; - les conventions de coopération, de partenariat et de jumelage conformément aux dispositions de l’article 85 de la présente loi organique ; - à la prise de possession des dons et legs. Le président du conseil est l’ordonnateur des recettes de la préfecture ou de la province et de ses dépenses. Il préside son conseil, la représente officiellement dans tous les actes de la vie civile, administrative et judiciaire, et veille sur ses intérêts conformément aux dispositions de la présente loi organique et aux lois et règlements en vigueur.
Article 95
Loi organique relative aux préfectures et provinces
