Article 100

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Ne sont pas considérés comme illégaux les actes suivants : a. les actes visés au a) de l’article 99 ci- dessus, accomplis à des fins privées ou à la seule fin d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement; b. la création, à partir d’une telle évaluation, analyse ou recherche, d’une topographie distincte pouvant prétendre à la protection conformément aux dispositions de la présente loi; c. l’un quelconque des actes visés à l’article 99 ci-dessus à l’égard d’un circuit intégré incorporant un schéma de configuration (topographie) reproduit de façon illicite, ou de tout article incorporant un tel circuit intégré, lorsque la personne qui accomplit ou fait accomplir ces actes ne savait pas et n’avait pas de raison valable de savoir, lorsqu’elle a acquis ledit circuit intégré, ou l’article l’incorporant, qu’il incorporait un schéma de configuration reproduit de façon illicite. Après le moment où cette personne aura reçu un avis l’informant de manière suffisante que le schéma de configuration est reproduit de façon illicite , elle pourra accomplir l’un quelconque des actes visés à l’égard des stocks dont elle dispose ou qu’elle a commandé avant ce moment, mais pourra être astreinte à verser au détenteur du droit une somme équivalant à une redevance raisonnable telle que celle qui serait exigible dans le cadre d’une licence librement négociée pour un tel schéma de configuration.