Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe: a. qui reproduit l’effigie de sa Majesté le Roi, ou celle d’un membre de la Famille Royale, les armoiries ou les drapeaux ou les emblèmes officiels du Royaume, les signes ou les poinçons officiels de contrôle et de garantie du Royaume ou des autres pays membres de l’Union de Paris, les sigles ou dénominations de l’Organisation des Nations Unies et des organisations internationales adoptés par celles-ci ou ceux qui ont déjà fait l’objet d’accords internationaux en vigueur destinés à assurer leur protection, les décorations nationales ou étrangères, les monnaies métalliques ou fiduciaires marocaines ou étrangères, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique conformément à l’article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Les signes visés au paragraphe a) ci-dessus peuvent toutefois être enregistrés par l’organisme chargé de la propriété industrielle sous réserve de la production de l’autorisation des autorités compétentes. b. Qui est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite; c. Qui porte sur le nom d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine d’un produit ou service ou qui est de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique ou l’indication géographique ou l’appellation d’origine du produit ou service.
Article 135
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
