Article 137

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: a. à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; b. à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; c. à un nom commercial ou à une enseigne connu sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; d. à une indication géographique ou à une appellation d’origine protégées; e. aux droits protégés par la loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques; f. aux droits résultant d’un dessin ou modèle industriel protégé; g. au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image; h. au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.