Les droits attachés à une demande d’enregistrement de marque ou à une marque enregistrée sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l’objet en totalité ou en partie d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive, ainsi que d’une mise en gage. Les droits conférés par l’enregistrement de la marque peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des limites de sa licence imposée en vertu de l’alinéa précédent. Sous réserve des dispositions de l’article 142 ci-dessus, une transmission des droits visée au premier alinéa du présent article ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission. Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas ci-dessus, sont constatés par écrit, sous peine de nullité.
Article 156
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
