A l’exception des contrats de licence d’exploitation des demandes d’enregistrement de marque ou des marques enregistrées, tous les actes transmettant, modifiant ou affectant les droits attachés à une demande d’enregistrement de marque ou à une marque enregistrée doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre dit «registre national des marques» tenu par l’organisme chargé de la propriété industrielle. Toutefois, avant leur inscription, les actes prévus au 1er alinéa ci-dessus sont opposables aux tiers qui ont acquis des droits après la date de ces actes mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Les actes modifiant la propriété d’une demande d’enregistrement de marque ou d’une marque enregistrée ou la jouissance des droits qui lui sont attachés, tel que cession, constitution ou cession d’un droit de gage ou renonciation à ce dernier, saisie, validation et main levée de saisie, sont inscrits auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle à la demande de l’une des parties à l’acte. Tout changement de nom ou d’adresse du titulaire affectant une demande d’enregistrement de marque ou une marque enregistrée est inscrit au registre national des marques. Pour l’inscription des mentions consécutives à une décision judiciaire devenue définitive, le secrétariat greffe adresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de ladite décision à l’organisme chargé de la propriété industrielle, en expédition complète et gratuite, les décisions relatives à l’existence, l’étendue et l’exercice des droits attachés à la protection prévue par le présent titre. Les formalités à remplir et les pièces à joindre aux demandes d’inscriptions sont fixées par voie réglementaire.
Article 157
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
