La saisie d’une marque de fabrique, de commerce ou de service est effectuée par ordonnance du président du tribunal statuant en référé notifié au titulaire de la marque, à l’organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu’aux personnes possédant des droits sur ladite marque. La notification de la saisie rend inopposable aux créanciers saisissant toute modification ultérieure des droits attachés à la marque. A peine de nullité de la saisie, le créancier saisissant doit, dans un délai de quinze jours à compter de la date de l’ordonnance de saisie, se pourvoir devant le tribunal, en validité de la saisie et aux fins de mise en vente de la marque. Section 3 Dispositions diverses
Article 159
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
