Tout intéressé, y compris le ministère public, peut demander la nullité de l’enregistrement d’une marque effectué en violation des dispositions des articles 133 à 135 ci-dessus. Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article 137 ci-dessus. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. La décision d’annulation a un effet absolu.
Article 161
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
