4 Le certificat de prolongation de la durée du brevet d’invention visé au 2ème alinéa de l’article 17.3 ci-dessus n’est délivré que si, à la date de dépôt de la demande de prolongation visée au 1er alinéa de l’article 17.2 ci-dessus : a. le produit en tant que médicament est protégé par un brevet d’invention en cours de validité ; b. le produit en tant que médicament, a fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché en cours de validité conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière; c. le produit n’a pas déjà fait l’objet d’un certificat de prolongation; et que l’autorisation mentionnée au b) est la première autorisation de mise sur le marché. Dans les limites de la protection conférée par le brevet d’invention en cours de validité, la protection conférée par le certificat prévu au 2ème alinéa de l’article 17.3 ci- dessus s’étend au seul produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché. Les dispositions de l’article 50 ci-dessous s’appliquent au certificat de prolongation de la durée de validité du brevet d’invention.
Article 17
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
