Si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après: a. les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives et les contrats individuels de travail. Tout litige relatif à la rémunération supplémentaire que pourrait percevoir le salarié suite à son invention est soumis au tribunal. b. toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié, soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, le salarié doit en informer immédiatement son employeur par déclaration écrite et envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de pluralité d’inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d’entre eux seulement. Le contenu de la déclaration est déterminé par voie réglementaire. L’employeur dispose d’un délai de six mois à compter de la date de réception de la déclaration écrite visée ci-dessus pour se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés à l’invention de son salarié par le dépôt d’une demande de brevet auprès de l’organisme chargé de la propriété industrielle. Toutefois, si l’employeur n’a pas déposé la demande de brevet dans le délai visé ci-dessus, l’invention revient de droit au salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par le tribunal; celui-ci prendra en considération tous les éléments qui pourront lui être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. c. le salarié et l’employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l’invention en cause. Ils doivent s’abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l’exercice des droits conférés par le présent titre. Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit sous peine de nullité.
Article 18
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
