Article 182

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

2 Les demandes visées à l’article 182.1 ci- dessus font l’objet d’une publication selon les modalités fixées par voie réglementaire. Pendant un délai de deux mois courant à compter de la date de cette publication, opposition aux demandes visées à l’article 182.1 ci-dessus peut être faite par le propriétaire d’une marque protégée ou par le titulaire d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine protégées, sous réserve du paiement par l’opposant des droits exigibles. L’opposition est faite par déclaration déposée à l’organisme chargé de la propriété industrielle. Ledit organisme regroupe les oppositions et les transmet à l’autorité gouvernementale compétente qui les instruit conformément à la législation en vigueur, et en informe également le demandeur ou son mandataire, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception et l’invite à présenter sa réponse dans un délai de deux mois courant à compter de la date de réception de ladite lettre L’organisme chargé de la propriété industrielle transmet sans délai à l’autorité gouvernementale compétente la réponse du demandeur présentée dans le délai visé au 1er alinéa ci-dessus, et en informe l’opposant qui dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. L’autorité gouvernementale compétente statue sur l’opposition, conformément à la législation en vigueur, par décision motivée. Cette décision est notifiée, par ladite autorité, à l’organisme chargé de la propriété industrielle, ainsi qu’au demandeur et à l’opposant ou leurs mandataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Toutefois, la procédure d’opposition est clôturée lorsque: 1. l’opposant a perdu la qualité pour agir; 2. l’opposition est devenue sans objet par suite d’un commun accord du titulaire de la demande de protection et de l’opposant qui en adresse une copie certifiée conforme à l’organisme chargé de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception; 3. la demande de protection qui a fait l’objet d’opposition est retirée. Dans ce cas, l’autorité gouvernementale compétente tient ledit organisme informé du retrait de la demande. Mention de la décision de l’autorité gouvernementale statuant sur l’opposition est inscrite au registre national des indications géographiques et fait l’objet d’une publication selon les modalités fixées par voie réglementaire. Si aucune déclaration d’opposition n’a été déposée à l’organisme chargé de la propriété industrielle dans le délai visé au 2ème alinéa ci-dessus ou si l’opposition est rejetée, ledit organisme procède à l’enregistrement des indications géographiques ou des appellations d’origine dans le registre national des indications géographiques et des appellations d’origine visé à l’article 182.1 ci-dessus et à leur publication.