Article 183

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

L’action publique visant à réprimer les actes illicites visés à l’article 182 peut être introduite par le ministère public. Une Action en dommages intérêts peut également être introduite par toute partie lésée, personne physique ou morale, association ou syndicat, et notamment par les producteurs, fabricants ou commerçants qui peuvent correctement identifier leurs produits ou services avec l’indication ou l’appellation en cause, ou par les associations les représentant à cet effet, sans préjudice du droit de recours à l’action civile ou de revendication de mesures conservatoires. Chapitre III De la concurrence déloyale