Le titulaire d’une demande de brevet ou d’un brevet, a la possibilité de faire la preuve par tous les moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime. Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel a été commise la contrefaçon, par un commissaire judiciaire, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits ou procédés prétendus contrefaits. Il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié. L’exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser un commissaire judiciaire, assisté d’un expert qualifié, pour procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. Le même droit est ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 202 de la présente loi, ainsi que, sous la condition prévue à l’article 210 ci-dessus, au titulaire d’une licence obligatoire ou d’une licence d’office. A défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente jours à compter du jour de l’exécution de l’ordonnance, la description détaillée, avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d’éventuels dommages intérêts.
Article 211
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
