Le titulaire du dessin ou modèle industriel a la possibilité de faire la preuve par tous les moyens de la contrefaçon dont il se prétend victime. Il est par ailleurs en droit de faire procéder, sur ordonnance du président du tribunal dans le ressort duquel a été commise la contrefaçon, par un commissaire judiciaire, à la description détaillée, avec ou sans saisie, des produits prétendus contrefaits Il peut être procédé à ladite description avec l’assistance d’un expert qualifié. L’exécution de ladite ordonnance peut être subordonnée à une consignation par le requérant. Dans la même ordonnance, le président du tribunal peut autoriser un commissaire judiciaire, assisté d’un expert qualifié, qui sera chargé de toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon. Le même droit est ouvert au concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation sous la condition prévue au deuxième alinéa de l’article 202 ci- dessus. A défaut par le requérant de s’être pourvu devant le tribunal dans le délai maximum de trente jours à compter du jour de l’exécution de l’ordonnance ci-dessus, la description détaillée, avec ou sans saisie, est nulle de plein droit sans préjudice d’éventuels dommages intérêts.
Article 219
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
