Sur la demande de la partie lésée, et autant que la mesure s’avère nécessaire pour assurer l’interdiction de continuer la contrefaçon, le tribunal pourra ordonner la confiscation, au profit du demandeur, d’objets reconnus contrefaits, qui sont la propriété du contrefacteur à la date de l’entrée en vigueur de l’interdiction, et, le cas échéant, celle des dispositifs ou moyens spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon. Il sera tenu compte de la valeur des objets confisqués dans le calcul de l’indemnité allouée au bénéficiaire de la condamnation. Section 2 Des actions pénales
Article 220
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
