Article 34

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

La description de l’invention comprend : 1. l’indication du domaine technique auquel se rapporte l’invention; 2. l’indication de l’état de la technique antérieur, connu du demandeur, pouvant être considéré comme utile pour la compréhension de l’invention; 3. un exposé de l’invention, telle que caractérisée dans les revendications, permettant la compréhension du problème technique ainsi que la solution qui lui est apportée; sont indiqués, le cas échéant, les avantages de l’invention par rapport à l’état de la technique antérieure; 4. une brève description des dessins s’il en existe; 5. un exposé détaillé d’au moins un mode de réalisation de l’invention; l’exposé est en principe assorti d’exemples et de références aux dessins, s’il en existe; 6. l’indication de la manière dont l’invention est susceptible d’application industrielle, si cette application ne résulte pas à l’évidence de la description ou de la nature de l’invention. La description de l’invention doit exposer l’invention d’une façon suffisamment claire et complète en divulguant des informations suffisantes permettant à un homme du métier, sans expérimentation excessive, d’exécuter l’invention connue de l’inventeur à la date du dépôt. Lorsqu’une invention concerne l’utilisation d’un micro-organisme auquel le public n’a pas accès et qui ne peut être décrite de manière à permettre à l’homme du métier d’exécuter cette invention, sa description n’est jugée suffisante que si le micro- organisme a fait l’objet d’un dépôt auprès d’un organisme habilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.