Article 33

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Un récépissé constatant la date de la remise des pièces visées aux 2e et 4e alinéas de l’article 31 ci-dessus est immédiatement remis après dépôt de la demande au déposant ou à son mandataire.