Article 36

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

L’abrégé du contenu technique de l’invention est établi exclusivement à des fins d’information. Il ne peut être pris en considération à d’autres fins, notamment pour apprécier l’étendue de la protection demandée ou sa nouveauté. Cet abrégé doit être concis et peut être accompagné d’un dessin récapitulatif. L’intitulé doit caractériser l’objet de l’invention. Il doit faire apparaître de manière claire et concise la désignation technique de l’invention et ne comporter aucune dénomination de fantaisie.

Article 36 - Loi relative à la protection de la propriété industrielle (Maroc) : texte intégral · Ma Loi