Article 44

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Toute demande de brevet d’invention qui n’a pas été rejetée ou retirée est publiée après l’expiration d’un délai de dix-huit mois à compter de la date de dépôt ou, si une ou plusieurs priorités ont été revendiquées, à compter de la date de priorité la plus ancienne. La publication de la demande de brevet d’invention comporte la description, les revendications et les dessins s’il en existe, tels que ces documents ont été déposés ou, le cas échéant, modifiés, ainsi que l’abrégé tel que définitivement arrêté et le rapport de recherche préliminaire assorti de l’opinion sur la brevetabilité. Si ledit rapport préliminaire et l’abrégé ne sont pas publiés à la même date que la demande, ils sont publiés séparément. Cette publication confère provisoirement au déposant la protection prévue à l’article 51 ci-dessous. La mention de la publication de la demande est publiée au catalogue officiel visé à l’article 89 ci-dessous.