1 Dès que le rapport de recherche préliminaire accompagné de l’opinion sur la brevetabilité sont établis, ils sont notifiés au déposant ou son mandataire avec l’intitulé de l’invention et l’abrégé définitivement arrêtés. Le déposant dispose d’un délai de trois mois à compter de la date de la notification du rapport de recherche préliminaire accompagné de l’opinion sur la brevetabilité, pour modifier les revendications, et le cas échéant, présenter des observations à l’appui des revendications maintenues. Les revendications ne peuvent être modifiées de manière que l’objet de l’invention s’étende au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été originalement déposée.
Article 43
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
