Pour les besoins de la défense nationale, la divulgation et l’exploitation des inventions faisant l’objet de demandes de brevets peuvent être interdites à titre définitif ou provisoire. A cet effet, toute demande de brevet d’invention, et ce, pendant un délai de trente jours à compter de la date de dépôt de ladite demande, peut être consultée par l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale, à titre confidentiel, dans les locaux de l’organisme chargé de la propriété industrielle. Dans un délai de cinq mois à compter de la date de dépôt de la demande de brevet d’invention, l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale décide de l’interdiction de la divulgation et d’exploitation de ladite demande à titre définitif ou provisoire, et notifie sa décision à l’autorité gouvernementale chargée du commerce et de l’industrie et à l’organisme chargé de la propriété industrielle. Les demandes de brevet d’invention faisant objet de la décision d’interdiction définitive de divulgation et d’exploitation, ne peuvent être rendues publiques et les procédures prévues aux articles 43 à 48 ci-dessous, ne peuvent être engagées. Dans le cas où il y a décision d’interdiction à titre provisoire, dans le délai de cinq mois susmentionné, et si aucune décision d’interdiction définitive n’a été prononcée dans le délai de dix huit mois prévu au 1er alinéa de l’article 44 ci-dessous, les procédures prévues aux articles 43 à 48 ci-dessous seront engagées. L’organisme chargé de la propriété industrielle doit notifier par écrit au déposant ou à son mandataire toute décision prise en application du présent article. L’interdiction définitive ou provisoire de divulguer et d’exploiter une invention ouvre droit à une indemnité fixée en accord avec le ou les titulaires d’une demande de brevet ou leur mandataire. Tout litige en matière d’indemnisation est soumis au tribunal administratif de Rabat.
Article 42
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
