Article 41

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Est rejetée, en tout ou en partie, toute demande de brevet qui : 1. n’est pas considérée comme une invention au sens de l’article 23 ci- dessus; 2. n’est pas brevetable au sens de l’article 24 ci-dessus; 3. présente une absence manifeste de nouveauté ou d’activité inventive au sens des articles 26 et 28 ci-dessus; 4. n’est pas considérée comme une invention susceptible d’application industrielle au sens de l’article 29 ci- dessus; 5. n’a pas été divisée ou limitée au sens de l’article 38.1 ci-dessus, 6. ne satisfait pas aux dispositions du 3ème alinéa de l’article 43.1 ci-dessous. Si les motifs de rejet n’affectent la demande de brevet qu’en partie, seules les revendications de cette partie qui sont rejetées. En cas de non conformité partielle de la demande aux dispositions de l’article 37 ci-dessus, il est procédé à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins. Le rejet de toute demande de brevet doit être motivé et notifié au déposant ou à son mandataire. La mention dudit rejet est inscrite au registre national des brevets visé au 1er alinéa de l’article 58 ci- dessous.