Article 46

Loi relative à la protection de la propriété industrielle

17-97Loi n° 17-97 · version consolidée

Après le délai de dix huit mois prévu au 1er alinéa de l’article 44 ci-dessus, l’organisme chargé de la propriété industrielle délivre le brevet d’invention, sous réserve des articles 14.3 et 41 ci- dessus, après acquittement des droits exigibles. Les brevets sont délivrés en fonction de la date de dépôt de leur demande selon un calendrier et une périodicité prévue par voie réglementaire.