4 Afin de bénéficier de la protection prévue par la présente loi, le titulaire ou son mandataire doit fournir à l’organisme chargé de la propriété industrielle, dans un délai de trois mois courant à compter de la date de publication par l’organisme de validation du brevet d’invention délivré, les revendications en langue arabe ou française et s’acquitter des droits exigibles. Lorsque la demande ou le brevet dans la langue de la traduction confère une protection moins étendue que celle conférée par ladite demande ou par ledit brevet dans la langue de la procédure devant l’organisme de validation, la traduction mentionnée au 1er alinéa fait foi, hormis dans les cas d’actions en nullité où est considérée la langue de procédure devant l’organisme de validation. L’organisme chargé de la propriété industrielle publie les revendications du brevet d’invention validé visé au premier alinéa ci-dessus. La protection mentionnée au premier alinéa ci-dessus est sans effet dès l’origine, lorsque le brevet d’invention validé a été annulé lors d’une procédure devant l’organisme de validation.
Article 50
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
