Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet d’invention prennent effet à compter de la date du dépôt de la demande de brevet et confèrent à leur titulaire ou à ses ayants droit le droit exclusif d’exploitation visé au 1er alinéa de l’article 16 ci-dessus.
Article 51
Loi relative à la protection de la propriété industrielle
